Conditions de recrutement des Attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER)

Publié le 28 janvier 2014 Mis à jour le 8 février 2022

Etre Attaché Temporaire d‘Enseignement et de Recherche permet de préparer une thèse ou de se présenter aux concours de recrutement de l’enseignement supérieur tout en enseignant en qualité d’agent contractuel.

Il convient de distinguer deux types de poste d’ATER :
 
- Les ATER recrutés sur postes établissement (ancienne dotation ministérielle) : l’université a 42 postes à pourvoir dont la répartition est arrêtée lors de la campagne d’emplois.

Les dossiers sont examinés par les CSQ (collèges scientifiques qualifiés) correspondant aux sections CNU, puis transmis au Conseil Académique restreint pour décision. Chaque CSQ s'organise librement et peut éventuellement auditionner des candidats.
Le Conseil Académique restreint statue en général entre le 10 et le 15 juin.

Les ATER retenus à ce titre sont ensuite contactés par le Pôle enseignants afin de savoir s’ils prennent le poste ou pas.
Cette phase se déroule entre le 15 et le 30 juin.

En fonction de leur réponse, les candidats inscrits sur la liste complémentaire sont contactés à leur tour.


- Les ATER nommés sur postes vacants de maître de conférences ou de professeur des universités : dès que l’université a connaissance des postes libérés par promotion , mutation ou demande de retraite tardive (fin juin), une liste des postes vacants est établie par le Pôle enseignants et transmise à la Vice-présidente du conseil d’administration qui a par ailleurs recueilli les demandes des composantes.

Sur la base d’un arbitrage au niveau de la présidence, les supports vacants sont alors attribués aux composantes.

Dès lors, les candidats sont contactés par le Pôle enseignants en suivant l’ordre de la liste retenue par le Conseil Académique restreint.

Cette phase se déroule en juillet et peut même se prolonger en septembre.
A cette occasion, une campagne peut parfois être ré ouverte si aucun candidat ne correspond au profil.


Conditions de recrutement
 
  • Au titre de l’article 2-1 :

Fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du Doctorat ou d’une Habilitation à diriger des recherches ou titulaires du doctorat et s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur.

Les titres et diplômes étrangers peuvent être admis en dispense du Doctorat par le Conseil Académique restreint de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu. La dispense n’est accordée que pour l’année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.

Durée du contrat : maximum trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an (lorsque les travaux de recherches le justifient). La durée des fonctions ne peut en aucun cas excéder quatre ans.

Les fonctionnaires titulaires recrutés devront impérativement obtenir le détachement de leurs corps d’origine, en application de l’Article 14(4e) du Décret du 16/09/85.

Les fonctionnaires stagiaires seront placés en congé sans traitement.


 
  • Au titre de l’article 2-3 :

Enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans et titulaires d’un Doctorat.

Durée du contrat : maximum trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an (lorsque les travaux de recherches le justifient). La durée des fonctions ne peut en aucun cas excéder quatre ans.

 
  • Au titre de l’article 2-2 :

Candidats ayant bénéficiéd’un contrat doctoral unique sans enseignement, et titulaire du doctorat, ayant cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an.

Durée du contrat : maximum un an, renouvelable une fois (lorsque les travaux de recherche le justifient).


 
  • Au titre de l’article 2-4 :

Candidats ayant bénéficié au moment de la candidature d’un contrat doctoral unique avec enseignement et titulaire du doctorat.

Durée du contrat : maximum un an, renouvelable une fois (lorsque les travaux de recherche le justifient).


 
  • Au titre de l’article 2-5 :

Etudiants n’ayant pas achevé le Doctorat (préparation d’un doctorat français).

Soutenance prévue impérativement avant le 31 août de l’année universitaire de recrutement (attestation obligatoire du Directeur de thèse).

Candidats inscrits en thèse, dans un établissement d'enseignement supérieur français durant l’année universitaire de recrutement en qualité d’ATER.

NB : Les candidats préparant conjointement à l’étranger et en France un Doctorat et qui remplissent les conditions ci-dessus peuvent candidater à un emploi d’ATER. (Thèse en co-tutelle : dans ce cas, les candidats doivent être en mesure de fournir un document prouvant qu'ils sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur français).

Durée du contrat : maximum un an, renouvelable une fois (lorsque les travaux de recherche le justifient).


 
  • Au titre de l’article 2-6 :

Titulaires d’un Doctorat ou d’une Habilitation à diriger des recherches s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur.

Les titres et diplômes étrangers peuvent être admis en dispense du Doctorat par le Conseil Académique restreint de l’établissement ou l’organe en tenant lieu. La dispense n’est accordée que pour l’année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.

Durée du contrat : maximum un an, renouvelable une fois (lorsque les travaux de recherche le justifient).
 
  • Au titre de l’article 12-1 :

Candidats bénéficiant au moment de la candidature d’un contrat doctoral unique avec enseignement et n’ayant pas achevé leur doctorat.

Durée du contrat : maximum un an, renouvelable une fois (lorsque les travaux de recherche le justifient).

NB : Les durées de contrat sont de rigueur. Elles ne sauraient être prolongées. Ainsi, un ATER à mi-temps ne

pourrait prétendre à un doublement de la durée de son contrat.




Obligations de service

Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente au prorata de la durée du contrat.

Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent.

Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.

Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement qu'ils assurent ne peut être inférieur à soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Un ATER ne peut faire d’heures complémentaires (ni au sein de l’établissement, ni à l’extérieur). Cette règle ne souffre d’aucune exception.



Cumul d’activités

En premier lieu, les charges afférentes à la fonction d'ATER (obligations statutaires), c'est-à-dire les contrôles de connaissances, la correction de copies, la surveillance des examens sont des charges accessoires à la fonction d'ATER. Elles ne peuvent donc pas être refusées par l’ATER. Elles ne donnent lieu ni à rémunération supplémentaire, ni à réduction des obligations de service.

De plus, l'article 10 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié par le décret n ° 89-795 du 30 octobre 1989 et régissant le statut des ATER, précise "Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée" :

Aucune charge d’enseignement complémentaire dans le même établissement ou dans un autre ne peut être confiée à l'ATER.

Un ATER ne saurait être employé sur deux postes à mi-temps dans deux établissements distincts.

En revanche, l'interdiction d'effectuer des heures complémentaires d'enseignement n’exclut pas la possibilité pour les ATER d'effectuer des corrections de copies ou des interrogations orales ("colles") rémunérées à condition qu'elles ne dépendent pas de leurs propres enseignements et restent compatibles avec leurs obligations d'enseignement et de recherche.

De même, les ATER peuvent effectuer des vacations pour des travaux de recherche.

Pour les ATER non titulaires du doctorat, ces travaux de recherche doivent être compatibles avec la préparation de leur thèse.

Ces activités doivent être préalablement autorisées par le chef d'établissement.